Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.082

Arrêt du 6 juillet 1995Pourvoi n° 92-41.082

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n E 92-41.082 à G 92-41.085 formés par M. Jacky X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de quatre jugements rendus le 7 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Z...,

2 / de M. Phouvieng Y...,

3 / de M. Driss A...,

4 / de M. Pascal Z..., demeurant tous ... (15e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n E 92-41.082 à G 92-41.085 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre plusieurs jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 janvier 1992 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le demandeur se borne à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137227dcd580146773fd9dd

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