Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.594

Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 93-41.594

Non publiéProcédure prud'homale
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La synthèse n'est pas encore disponible. Le texte intégral reste consultable ci-dessous.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frantz Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (section industrie), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre rendu le 1O mars 1992 au profit de M. X..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, M. Y... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré l'avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juin 1993 ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° H 93-41.594 du rôle des affaires en cours ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137223dcd580146773fb5ac

Poursuivre la recherche