Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.423
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/2002
- Numéro d'affaire
- 00-60.423
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est 78141 Vélizy…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est 78141 Vélizy Villacoublay, prise pour son agence régionale Alpes, ...
Le Vinoux, en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 2000 par le tribunal d'instance de Grenoble (Elections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT des Métaux Sud Isère, dont le siège est ..., 2 / de M.
Eric Y..., demeurant Champ Rond, bâtiment A, 38142 Le Freney d'Oisans, 3 / de M.
Mustapha X..., demeurant ..., appartement 25, 38100 Grenoble, 4 / de M.
Alain Z..., demeurant 15, lotissement du Bourbouillon, rue Musset, 38490 Saint-André Le Gaz, 5 / de M.
Jean-Marc C..., demeurant ..., 6 / de M.
Gilbert B..., demeurant ...
Le Vinoux, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M.
Libério A..., demeurant ..., 2 / Mme Agnès D..., domicilié société Schindler, ...
Le Vinoux, LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Coeuret, conseiller rapporteur, MM.
Boubli, Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Schindler, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des Métaux Sud Isère et de MM.
Y..., X... et B..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 20 octobre 2000, le syndicat CFDT des Métaux Sud Isère a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à la régularité des opérations électorale du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence régionale Alpes de la société Schindler s'étant déroulées le 5 octobre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Schindler fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 1er décembre 2000) d'avoir annulé l'élection des membres du CHSCT de l'Agence régionale de la société Schindler en date du 5 octobre 2000 sans que la totalité des candidats à ces élections, élus ou non élus aient été appelés à l'instance alors, selon le moyen, qu'en matière de contentieux électoral, constituent des parties intéressées qui doivent être averties de la contestation à peine de nullité de l'instance, tout candidat, élu ou non, à l'élection contestée ; qu'en l'espèce, la contestation a été engagée par le syndicat CFDT sans que ce dernier ait communiqué au tribunal ni les noms et adresses de M.
Z... candidat proclamé élu de la catégorie "autres" que la maîtrise, ni ceux de M.