Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.642
Arrêt du 6 février 1991Pourvoi n° 88-41.642
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aimé Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Pau (section industrie), au profit du Comptoir Béarnais de Revêtements, aménagements finitions, lotissement de la Gravière à Narcastet (Pyrénées-atlantiques),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a été au service du Comptoir béarnais de revêtements du 10 juillet au 3 octobre 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 1er mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques en se fondant sur de fausses déclarations faites par "deux soi-disant témoins MM. X... et Z..." ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers le Comptoir Béarnais de Revêtements, aménagements finitions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372180cd580146773f44e0
