Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.262

Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 89-41.262

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française promotion, dont le siège est .... 8, à Vaulx-en-Velin (Rhône),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains , au profit de Monsieur X... Jérémie, demeurant La Sandrée, à Bonnatrait-Sciez (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société française promotion fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 3 février 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., employé dans cette société du 24 octobre au 5 novembre 1988, puis les 23 et 24 décembre 1988, des salaires et indemnités alors, selon le moyen, qu'il n'était pas prévu que le salarié travaille le 1er novembre, qu'il ne s'était pas rendu à son travail les 23 et 24 décembre, ceci constituant une faute professionnelle et qu'il n'avait pas fourni le rapport d'activité prévu par le contrat le liant à son employeur ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société française promotion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137208fcd580146773eba06

Poursuivre la recherche