Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.935

Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 88-44.935

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur GERARD A..., exploitant le restaurant "La Braise", Carpentras (Vaucluse), Route de Pernes, Galerie Terradou,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Carpentras, au profit de Monsieur EHOUMAN Z..., demeurant à Orange (Vaucluse), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., exploitant du restaurant "La Braise" fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Carpentras, 29 juin 1988), de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié M. X... des salaires au titre des mois de mai et juin 1988 et à lui délivrer un certificat de travail, une attestation pour l'Assedic et les bulletins de paye des mois de mai et juin 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les sommes réclamées étaient pour certaines réglées et que, d'autre part, l'employeur avait subi un préjudice dépassant largement ce qu'il pouvait devoir ;

Mais attendu que le conseil des prud'hommes devant lequel M. Y... n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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61372113cd580146773f0cb5

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