Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.457
Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 87-45.457
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Anette, demeurant à Tennay (Nièvre), Route de Varzy,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Sens (section Commerce), au profit de la société Hotel Restaurant Le Bourgogne, dont le siège est à Sens (Lyonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Hotel Restaurant Le Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137210fcd580146773f0abc
