Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.751

Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 87-40.751

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DU COUDRAY MONTPENSIER, dont le siège est à Paris (14ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Tours (section Activités diverses), au profit de :

1°) Mme A..., demeurant Impasse du Clos Nanette à la Rochelle (Indre-et-Loire), Chinon,

2°) M. Alain C..., demeurant à Arçaiy, Loudun (Vienne),

3°) M. Bernard Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient

présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. X... Y..., M. B...,

conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de l'association du Coudray Montpensier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517.4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision rendue en dernier ressort ; qu'aux termes du second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et pièces de la procédure que dans le dernier état de leurs prétentions Mme A... et MM. C... et Z..., ont demandé à la juridiction prud'homale d'ordonner à leur employeur de maintenir le versement d'une indemnité de logement à titre de complément de salaire et de le condamner à leur verser un rappel pour les mois impayés depuis janvier 1986 ; que le premier chef de ces demandes présentant un caractère indéterminé, le jugement, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne l'Association du Coudray Montpensier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210fcd580146773f0aba

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