Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.938
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.938
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11297
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11297 F Pourvoi n° Q 16-20.938 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Jean-René Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Guy Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
Y..., de la SCP Caston, avocat de M.
Z... ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes en paiement d'une prime de repas et d'une prime de trajet en application de la convention collective du BTP de La Réunion.