Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.772

Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.772

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Tramarine, ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Bèque, conseiller ; Mlle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Bobigny, le 16 septembre 1988), que Mme X..., engagée le 4 juillet 1986, en qualité d'assistante d'hébergement et de réception par la société Tramarine (exploitant l'hôtel Fimotel) a été licenciée par lettre du 9 février 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de sa demande, alors que le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en ne reprenant pas dans ses motivations les attestations produites par elle et retenu, pour motiver son jugement, une allégation très grave selon laquelle elle aurait apposé à la réception un papier mentionnant "nous refusons les Noirs", alors que l'employeur n'aurait nullement prouvé, ce fait, sinon par une attestation à la barre de son représentant, en violation du principe du contradictoire ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société à responsabilité limitée Tramarine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372155cd580146773f2e84

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