Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.912
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes.
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Maubeuge construction automobile à compter du 1er octobre 1997, en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans rompu d'un commun accord le 30 juin 2000; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de primes d'intéressement, de transport et de salaire; qu'au cours de la procédure l'employeur a versé le montant de ces primes prorata temporis, sur la base d'un mi-temps.
- Portée: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes le conseil de prud'hommes énonce que l'apprenti en centre de formation n'est pas à la disposition de l'employeur, que le travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et que la perception des primes dans leur intégralité correspond nécessairement à la situation des salariés qui exercent leur activité à temps complet au sein de l'entreprise.
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- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de travail effectif de l'apprenti comprend le temps travaillé en entreprise et le temps passé en formation le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117 bis-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail ; Attendu que M.
X... a été engagé par la société Maubeuge construction automobile à compter du 1er octobre 1997, en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans rompu d'un commun accord le 30 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de primes d'intéressement, de transport et de salaire ; qu'au cours de la procédure l'employeur a versé le montant de ces primes prorata temporis, sur la base d'un mi-temps ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes le conseil de prud'hommes énonce que l'apprenti en centre de formation n'est pas à la disposition de l'employeur, que le travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et que la perception des primes dans leur intégralité correspond nécessairement à la situation des salariés qui exercent leur activité à temps complet au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de travail effectif de l'apprenti comprend le temps travaillé en entreprise et le temps passé en formation le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; Condamne la société Maubeuge construction automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maubeuge construction automobile à payer à M.
X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/04/2004
- Numéro d'affaire
- 02-40.912
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117 bis-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Maubeuge construction automobile à compter du 1er octobre 1997, en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans rompu d'un commun accord le 30 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de primes d'intéressement, de transport et de salaire ; qu'au cours de la procédure l'employeur a versé le montant de ces primes prorata temporis, sur la base d'un mi-temps ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes le conseil de prud'hommes énonce que l'apprenti e…