Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-42.128
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/1999
- Numéro d'affaire
- 98-42.128
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berry levage manutention, société à responsabilité limitée…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berry levage manutention, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M.
Gabriel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Berry levage manutention, de Me Thouin-Palat, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 6 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie accident, à la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et espaces verts ; Attendu qu'il résulte notamment du premier de ces textes que, quelle que soit son ancienneté, tout salarié déclaré en invalidité du deuxième groupe au moins percevra une rente égale à 80 % de son salaire net jusqu'à ce qu'il perçoive sa retraite ; qu'il résulte du second que le salaire de référence est le salaire net moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, sans que cette somme puisse être inférieure au dernier salaire net mensuel précédant cet arrêt ou le décès ; Attendu que M.
X..., employé depuis mars 1989 par intermittence, sans établissement d'un contrat écrit, en qualité de manoeuvre grutier par la société Berry levage manutention, a été victime, le 22 mars 1991, d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 1992 ; que, le 8 août 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher lui a notifié l'octroi d'une rente d'incapacité permanente ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la garantie prévue en cas d'invalidité par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 581 746,10 francs au titre de la garantie prévue en cas d'invalidité par l'avenant du 10 décembre 1987, en se référant à son précédent arrêt du 20 septembre 1996 qui, rendu en matière de garantie de salaire prévue par l'article 3 de l'avenant précité, avait relevé l'accord des parties pour retenir le salaire du mois de mars 1991 à titre de référence et constaté que, durant ce mois, le salarié n'avait travaillé que 17 jours et que, dès lors, il était bien fondé à revendiquer que la base de calcul prenne en compte le salaire journalier comme l'impliquent les termes de la convention collective qui ne font référence qu'à la notion de jour et à aucun moment à celle de salaire mensuel, la cour d'appel a énoncé que le salaire à prendre en compte était celui du mois de mars 1991, lequel s'établit pour 17 jours travaillés à 6 880,52 francs, soit pour un mois à 12 142,09 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'appliquer la convention collective, sauf à retenir, compte tenu de l'accord des parties, le montant du salaire des 17 jours du mois de mars 1991 dans la mesure où il est plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M.
X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.