Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-40.962
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997), de l'avoir débouté de sa demande.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est infondé pour le surplus.
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- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective réglant les conditions de travail des ouvriers des industries des carrières et matériaux dont elle devait faire application, dès lors qu'elle reconnaissait que la prime en cause était en vigueur dans l'entreprise et alors, d'autre part, que M. Y. ne pouvait prendre ses repas à son domicile en raison de son éloignement du chantier.
- Portée: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, tant par.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X...
Querelle, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Pradier, société anonyme, dont le siège est ... le Lez, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.
Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M.
Besson, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
Y..., employé par la société Pradier en qualité de conducteur de pelle mécanique sur le site de la carrière de Cournonterral, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes de panier ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective réglant les conditions de travail des ouvriers des industries des carrières et matériaux dont elle devait faire application, dès lors qu'elle reconnaissait que la prime en cause était en vigueur dans l'entreprise et alors, d'autre part, que M.
Y... ne pouvait prendre ses repas à son domicile en raison de son éloignement du chantier ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait invoqué devant les juges du fond l'application de la convention collective des carrières et matériaux ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et qu'il est mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que le salarié ne prenait pas ses repas sur le chantier ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est infondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Mots-clés droit social
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/1999
- Numéro d'affaire
- 98-40.962
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Querelle, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Pradier, société anonyme, dont le siège est ... le Lez, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., employé par la société Pradier en qualité…