Convention collective des carrières et matériaux
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'article 43 de l'accord d'entreprise relative à la réduction du temps de travail du 08 novembre 1992 Il est de principe qu'un accord collectif d'entreprise ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à l'entrée en v… [...]
[...] CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 495 F-P+B Pourvoi n° S 15-18.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourv… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2000), que M. X... a été engagé le 29 février 1976 par la société Lermite en qualité de manutentionnaire cariste, coefficient 120, de la Convention collective nationale des carrières et matériaux ; que, le 27 décembre 1996, il a été licencié pour motif économique ; que la lettre de licenciem… [...]
[...] Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait invoqué devant les juges du fond l'application de la convention collective des carrières et matériaux ; [...]
[...] qu'en se bornant à affirmer, pour accorder une majoration de salaire aux salariés ayant travaillé de 4 heures à 6 heures de janvier à mars 1995, que les horaires fixés en novembre 1994 par l'employeur deviennent habituels, sans expliquer en aucune manière en quoi l'horaire édicté de novembre 1994 à janvier 1995, était l'horaire habituell… [...]
[...] Attendu que la société Sider reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 2 772 francs à titre de prime de vacances et 1 008 francs en complément d'indemnisation de période de maladie, en application de la convention collective des carrières et matériaux ; alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de… [...]
[...] Attendu que M. X..., ouvrier d'entretien depuis le 28 janvier 1974, à la société Prégypan Plâtres Lafarge, relevant de la convention collective des carrières et matériaux du 28 avril 1955, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels sur ses heures supplémentaires, alors que l'employeur a majoré no… [...]