Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.075

Arrêt du 5 novembre 1992Pourvoi n° 91-45.075

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la SN Famco, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section encadrement), au profit de M. Robert Y..., demeurant Le Camp, Le Lude (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le mandataire qui forme un pourvoi en cassation doit être muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi a été formé par une déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc émanant d'un avocat agissant par représentation de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Famco, sans qu'il soit justifié du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X... ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613721b7cd580146773f6770

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