Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.027

Arrêt du 5 novembre 1987Pourvoi n° 86-40.027

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel A..., demeurant 5, rue du Château d'Eau à Voisins le Bretonneux (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme STEREC, dont le siège social est ... à Saint-Cyr l'Ecole (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 18 octobre 1985, la cour d'appel a déclaré régulier l'appel verbalement formé par la société Sterec le 4 mai 1984 du jugement rendu le 22 février 1984 par le conseil de prud'hommes qui lui avait été notifié le 3 avril 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613720a7cd580146773ed030

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