Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.049
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-16.049
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00238
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 238 F-D Pourvoi n° V 23-16.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 La société Collectes valorisation énergie déchets - COVED, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-16.049 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), le 12 novembre 2018, M. [D], salarié de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, au bénéfice du salarié, de rappels de primes et de salaires ainsi que de dommages-intérêts et, au bénéfice du syndicat, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
Examen des moyens Sur le second moyen 2.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la « prime diverse » et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « qu'est présumée justifiée la différence de traitement instaurée par un accord collectif entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur ; qu'il incombe donc aux salariés de l'employeur entrant, qui se plaignent d'une rupture d'égalité résultant du paiement d'une prime aux seuls salariés dont le contrat de travail a été repris en application de règles conventionnelles, de prouver que le paiement de cette prime ne résulte pas des obligations conventionnelles de l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, embauché par la société COVED, se plaignait de ne pas percevoir une prime dénommée ''prime diverse'' attribuée par l'employeur aux seuls salariés précédemment employés par une autre société (Véolia) et qui avaient intégré la société COVED en juillet 2015 à l'occasion d'une reprise de marché donnant lieu à l'application de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003 à la convention collective nationale des activités du déchet obligeant le nouvel employeur à maintenir leur niveau de rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société COVED la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement, l'article 3.4.3 de l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre, annexé à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, applicable en la cause et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4.
Selon le premier de ces textes, le nouveau titulaire du marché est tenu de maintenir aux salariés transférés le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet.
Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail. 5.
La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement. 6.
Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime, l'arrêt relève que le salarié fait valoir que ses collègues, anciens salariés de Véolia, perçoivent, contrairement à lui, une « prime diverse ».
Il retient qu'il ne peut utilement se comparer qu'avec les trois salariés chauffeurs poids-lourd comme lui.