Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-13.247
Arrêt du 5 mars 1986Pourvoi n° 84-13.247
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt admettant M. X. au bénéfice de l'indemnité de départ émane à la fois de la Caisse d'Allocation Vieillesse des Commerçants et Industriels de la Loire et de la commission créée auprès de ladite Caisse en application de l'article 9 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982; que cette commission est sans qualité pour être partie à l'instance auprès de la Caisse qui a en revanche qualité pour agir.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Pour l'octroi de l'indemnité de départ prévue par l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, la condition d'affiliation, qui ne se confond pas avec la condition de durée d'activité, n'est remplie que si le requérant justifie au jour de sa demande d'une affiliation à une caisse d'assurance vieillesse ayant une durée continue au moins égale à quinze ans.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il émane de la Commission d'Attribution :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt admettant M. X... au bénéfice de l'indemnité de départ émane à la fois de la Caisse d'Allocation Vieillesse des Commerçants et Industriels de la Loire et de la commission créée auprès de ladite Caisse en application de l'article 9 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 ; que cette commission est sans qualité pour être partie à l'instance auprès de la Caisse qui a en revanche qualité pour agir ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la Commission d'Attribution IRRECEVABLE en son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et les articles 7 et 8 de l'instruction fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition, d'une part, d'être adhérents depuis au moins quinze ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins quinze ans dont cinq dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ;
Attendu que pour reconnaître le droit à l'indemnité de départ à M. Marcel X..., affilié lors du dépôt de sa demande, le 14 janvier 1983, depuis neuf ans à la Caisse d'Allocation Vieillesse des Commerçants et Industriels, l'arrêt attaqué énonce en substance que ce serait ajouter aux textes susindiqués que d'exiger une durée d'affiliation continue ou ininterrompue pendant quinze années et d'exclure l'attribution de l'indemnité de départ dans le cas où l'affiliation pendant quinze ans a comporté des interruptions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'affiliation, qui ne se confond pas avec la condition de duré d'activité, n'est remplie que si le requérant justifie au jour de sa demande d'une affiliation ayant une durée continue au moins égale à quinze ans, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50db1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50db1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1986.
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