Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.517

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-42.517

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de la société M21 formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 1999 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris dans une instance l'opposant à la société M21 formation ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

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613723becd5801467740d917

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