Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.236

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 93-44.236

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des frais de logement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de frais de déplacement, l'arrêt relève qu'il apparaît que l'investissement réalisé par l'employeur sur ses camions pour rendre les cabines utilisables en toute saison pour le repos journalier correspond bien à une prise en charge partielle des frais de logement des chauffeurs, de nature à justifier la réduction du montant des indemnités de déplacement telle qu'elle a été appliquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 54, résidence Les Brulons, rue Georges Pompidou, 33230 Coutras,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Cat Allègre transports, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Cat Allègre transports, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport;

Attendu que, selon ce texte, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des frais de logement;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de frais de déplacement, l'arrêt relève qu'il apparaît que l'investissement réalisé par l'employeur sur ses camions pour rendre les cabines utilisables en toute saison pour le repos journalier correspond bien à une prise en charge partielle des frais de logement des chauffeurs, de nature à justifier la réduction du montant des indemnités de déplacement telle qu'elle a été appliquée;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition d'une telle couchette ne pouvait être assimilée à la prise en charge par celui-ci de tout ou partie des frais correspondant au logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;

Condamne la société Cat Allègre transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722a5cd580146773ff987

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a5cd580146773ff987.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.