Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.396
Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 93-41.396
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1992), Mme Y., employée au service de l'URSSAF n'a pas bénéficié d'un avancement au choix au titre de l'année 1985; que prétendant, que sa non-inscription sur le tableau d'avancement dressé tardivement, trouvait sa cause dans des contraintes budgétaires et non dans l'appréciation de ses mérites, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en vue d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
- Réponse: Mais attendu que, d'une part, la réalisation de l'avancement au choix ne peut s'exercer que dans la limite des crédits budgétaires approuvés par l'autorité de tutelle; que d'autre part, l'inscription au tableau dit "d'avancement au mérite", n'intervient pas de plein droit mais procède d'une prérogative de l'employeur que celui-ci exerce d'après l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au vu des appréciations des chefs de service; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASS de Marseille, dont le siège est ...,
3°/ de l'ACCOSS, dont le siège est ...,
4°/ de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1992), Mme Y..., employée au service de l'URSSAF n'a pas bénéficié d'un avancement au choix au titre de l'année 1985; que prétendant, que sa non-inscription sur le tableau d'avancement dressé tardivement, trouvait sa cause dans des contraintes budgétaires et non dans l'appréciation de ses mérites, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en vue d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts;
Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'après les dispositions de l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau dit d'avancement au mérite, dressé au plus tard par la direction le 1er décembre; que la Caisse, qui n'a dressé le tableau que plus tard, soit le 22 mai suivant en fonction des disponibilités budgétaires a violé ce texte; que c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que l'avancement au choix dépend nécessairement à la fois du mérite des agents et du montant des dotations budgétaires; que de même la Caisse qui a exigé une note minimale 15 pour l'inscription, ne respecte pas la convention collective qui prévoit seulement que la proportion des promotions au choix dans un échelon d'avancement ne peut être supérieur à 40 %; que l'arrêt qui a dit que Mme Y... n'avait pas subi de préjudice, alors qu'elle avait au moins perdu une chance compte tenu des violations précités doit être cassé;
Mais attendu que, d'une part, la réalisation de l'avancement au choix ne peut s'exercer que dans la limite des crédits budgétaires approuvés par l'autorité de tutelle; que d'autre part, l'inscription au tableau dit "d'avancement au mérite", n'intervient pas de plein droit mais procède d'une prérogative de l'employeur que celui-ci exerce d'après l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au vu des appréciations des chefs de service; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
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- 613722b7cd58014677400894
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd58014677400894.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1996.
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