Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-41.447
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/1991
- Numéro d'affaire
- 87-41.447
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barlett, dont le siège est à Paris (1er), ..., en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barlett, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M.
Patrick Z..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Vigroux, conseiller rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.
X..., Mmes A..., Y..., C...
D..., M.
B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M.
Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Barlett, de Me Ricard, avocat de M.
Z..., les conclusions de M.
Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1987), que la société Chaussures Barlett, qui employait M.
Z... en qualité de gérant de l'un de ses magasins à Paris, depuis avril 1981, a, à la suite de la vente de ce magasin, proposé au salarié un poste de même nature à Limoges, poste qu'il refusa en invoquant la modification substantielle de son contrat de travail ; qu'après un entretien préalable, la société le licencia avec un préavis de trois mois qui fut exécuté dans un autre magasin à Paris ; que M.
Z... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par la société d'une indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à M.
Z... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la rupture du contrat est imputable au salarié qui refuse une mutation prévue par son contrat de travail ; que l'article 14 de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure stipulant dans son alinéa 3 que la mutation des gérants est inhérente à la nature même de leurs fonctions, M.
Z... ne pouvait refuser la mutation qui lui avait été notifiée par son employeur, sous peine de se voir imputer la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 14 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure prévoit que si la mutation des gérants est inhérente à la nature même de leurs fonctions, le refus de mutation n'entraine pas automatiquement la rupture du contrat de travail et que lorsque la rupture intervient effectivement, elle ne peut être considérée comme une démission pure et simple, l'employeur en ayant pris l'initiative ; Que, dès lors, la rupture s'analysant en un licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 14 de l'avenant à la convention collective ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de son droit à l'indemnité légale de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.
Z... des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les tâches confiées à M.