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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.988

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Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/1999
Numéro d'affaire
96-42.988

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Jeanne Gatineau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Lanquetin, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M.

X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Jeanne Gatineau, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... engagé en 1978 par la société Institut Jeanne Gatineau, en qualité de représentant exclusif sur un secteur comprenant les départements des Basses et Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var et de la Corse, a été en arrêt de travail pour maladie à partir de mai 1988 puis en congé sabbatique du 20 janvier 1989 au 19 décembre 1989 ; qu'à la fin de son congé, son secteur ayant été affecté à un autre représentant, la société lui a proposé de prendre un nouveau secteur regroupant 11 départements du sud-sud-ouest avec garantie que sa rémunération minimale correspondrait à la moyenne de celles qu'il avait eues lors des 12 mois précédant son congé sabbatique ; qu'estimant que cette affectation constituait une modification de son contrat de travail il déclarait par lettre du 20 novembre 1989 prendre acte de la rupture aux torts de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996) d'avoir décidé que la rupture n'était pas imputable à la société Gatineau et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la modification unilatérale par l'employeur des conditions de travail du représentant refusée par ce dernier, fût-elle motivée par des considérations légitimes, s'analyse en un licenciement dont la responsabilité incombe à l'employeur ; qu'en relevant, pour estimer que la rupture du contrat de M.

X... ne s'analysait pas en un licenciement, que la société Jeanne Gatineau ne pouvait laisser le secteur anciennement attribué à M.

X... en déshérence et avait donc légitimement été contrainte de l'attribuer à un autre représentant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant (manque de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail) ; alors, en deuxième lieu, que l'attribution d'un secteur constitue une condition substantielle du contrat de représentation, en sorte que la modification de la composition du secteur originaire rend la rupture invoquée par le représentant imputable à l'employeur (violation des articles L. 122-32-21 et L. 751-7 du Code du travail) ; alors, en troisième lieu et de surcroit, que la modification de la composition du secteur d'un représentant qui a pour effet d'imposer à ce dernier des distances plus longues à parcourir, constitue une modification substantielle ; qu'après avoir expressément relevé que le nouveau secteur attribué à M.

X... était plus éloigné de son domicile et lui imposait des distances plus longues à parcourir, ce dont il résultait que le changement de secteur constituait une modification substantielle du contrat rendant la rupture du contrat imputable à l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture ne s'analysait pas en un licenciement, sauf à méconnaître les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article L. 751-7 du Code du travail) ; alors, en quatrième lieu, que l'exclusivité sur la clientèle dont jouit le représentant sur un secteur déterminé rend imputable à l'employeur la rupture née de la modification de la composition de ce secteur, peu important le caractère temporaire de cette modification ; que la cour d'appel ne pouvait débouter M.

X... de ses demandes tendant au paiement d'indemnités consécutives à la rupture en relevant que cette modification était provisoire, sans rechercher si l'exclusivité dont bénéficiait M.