Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.869
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/1995
- Numéro d'affaire
- 91-43.869
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mabrouk X..., demeurant Foyer des migrants, Marnaz (Haute-Savoie),…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Mabrouk X..., demeurant Foyer des migrants, Marnaz (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit des Etablissements Gervais-Le Pont, sis rue du Vieux Pont, Marnaz (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM.
Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 6 mai 1991) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, les Etablissements Gervais-Le Pont, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 122-6, L. 212-5-1, alinéa 2, D. 212-11 du Code du travail et l'article 12 de l'accord du 23 février 1982 annexé à la convention collective de la métallurgie ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les textes qu'il invoque auraient été violés, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X..., envers les Etablissements Gervais-Le Pont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.