Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-18.527
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-18.527
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00161
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° K 18-18.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ l'association Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, dont le siège est [...] , 2°/ M.
O...
W..., agissant en qualité de président de la DUP et du CHSCT, domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° K 18-18.527 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 5 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance du Havre, dans le litige les opposant : 1°/ au CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, 2°/ à la délégation unique du personnel de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, ayant tous deux leur siège [...] , défendeurs à la cassation.
Le CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et la délégation unique du personnel de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M.
W..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de la délégation unique du personnel de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, et après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M.
W..., ès qualités : Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par délibération du 26 janvier 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral (le CHSCT), invoquant un risque grave inhérent à une souffrance de ses salariés, a décidé, sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, de recourir à un expert ; que, par acte d'huissier de justice du 9 février 2018, l'employeur a fait assigner le CHCST devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour voir annuler cette délibération ; Attendu que pour déclarer irrecevables l'action et les demandes de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M.
W... en qualité de président de la délégation unique du personnel et du CHSCT et condamner la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral à payer au CHSCT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance retient qu'il n'est pas contesté que la délibération du CHSCT ait été portée à la connaissance de l'employeur le jour même, soit le 26 janvier 2018, que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ne peut être saisi que par voie d'assignation, que cette dernière ne peut saisir la juridiction que lorsqu'elle est remise au greffe, que la remise au greffe de l'assignation a été effectuée le 15 février 2018 et qu'il en résulte que l'instance a été introduite tardivement après la forclusion du délai de 15 jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assignation avait été délivrée le 9 février 2018, dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du CHSCT et de la délégation unique du personnel de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 2018 entre les parties, par le président du tribunal de grande instance du Havre statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en la forme des référés ; Condamne la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.