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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-16.863

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2020
Numéro d'affaire
18-16.863
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00153

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° B 18-16.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M.

L...

D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-16.863 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A...

I..., domiciliée [...] ), 2°/ à la société I... assainissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M.

D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme I... et de la société I... assainissement, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2018) que M.

D... a saisi la juridiction prud'homale en demandant la convocation de la société I... assainissement et de Mme I..., aux fins d'obtenir notamment du bureau de conciliation la remise des attestations et documents nécessaires pour son inscription à Pôle emploi ainsi que le versement d'une provision sur salaires ; que le bureau de conciliation a fait droit à ses demandes à l'encontre de la société I... assainissement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes est entachée d'un excès de pouvoir, d'annuler cette ordonnance en toutes ses dispositions, et de dire n'y avoir lieu de lui allouer une provision sur salaire en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure, et même si le défendeur ne comparait pas, ordonner 1° la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer et 2°, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires ; qu'en ordonnant cette délivrance et ce versement, le bureau de conciliation qui avait statué dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient reconnus par la loi, avait estimé par là même que le défendeur à qui il avait ordonné la délivrance était employeur et que l'existence de son obligation en matière de salaire n'était pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-14 du code du travail ; 2°/ que même en l'absence de production d'un contrat de travail écrit, un bureau de conciliation peut ordonner à un défendeur de délivrer toute pièce qu'un employeur est tenu légalement de délivrer et, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, de verser des provisions sur les salaires et accessoires; qu'en jugeant du contraire, « en l'absence de toute production d'un contrat de travail écrit conclu entre la société I...

Assainissement et M.

L...

D... », pour dire la décision du bureau de conciliation entachée d'un excès de pouvoir, en annuler toutes les dispositions et décider n'y avoir lieu à allouer une provision sur salaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-14 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1454-14 du code du travail ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond; que le défendeur qui, par dérogation, en demande la nullité pour excès de pouvoir, doit rapporter la preuve des moyens qu'il avait opposés aux demandes du salarié devant le bureau de conciliation et notamment qu'il avait soutenu et établi le caractère sérieusement contestable de ses obligations à l'égard du salarié demandeur ; qu'en fondant ses décisions non uniquement sur les contestations que la sarl I...

Assainissement et Mme A...