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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-41.427

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2003
Numéro d'affaire
01-41.427

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er dit champ d'application de la convention collective du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er dit champ d'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics dans le département de la Réunion du 10 juin 1971 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, cette convention collective régit sur l'ensemble du territoire du département de la Réunion les rapports entre employeurs et ouvriers du bâtiment des travaux publics et des industries connexes et notamment ceux des entreprises de travaux publics et du génie civil ; que sont considérées comme entreprises au sens de ce texte celles qui relèvent des activités susvisées : entreprise du bâtiment, des travaux publics et du génie civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes, à l'expiration du contrat de travail l'ayant lié à la société Vocatour du 19 février 1996 au 18 février 1998, en paiement d'une indemnité de panier en application de la convention collective susvisée ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel énonce que la convention collective susvisée englobe les entreprises qui ont pour activité l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins d'agrément, ce qui est précisément le cas de Vocatour ; Attendu cependant que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité d'aménagement de parcs et jardins d'agrément de la société impliquait l'activité de travaux publics ou de génie civil qu'elle exercerait à titre principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vocatour ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.