Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-43.317
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2006
- Numéro d'affaire
- 05-43.317
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par l'association Les Enfants à bord famil…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par l'association Les Enfants à bord famille le 17 septembre 1996 en qualité d'agent administratif a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 2002 ; Attendu que pour les motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 122-12-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2005) de l'avoir condamnée à verser à la salariée diverses sommes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel sans méconnaître l'objet du litige et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que ni la simple manifestation d'un désaccord avec une décision de la direction ni le départ de l'entreprise justifié par un arrêt maladie, ne constituaient une faute ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'assocition Les Enfants à bord famille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.