Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.544
Arrêt du 5 décembre 1990Pourvoi n° 87-42.544
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les conseillers prud'hommes sont des magistrats au sens de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile.
- Ce texte s'applique, non seulement lorsqu'un magistrat est partie au procès en son nom personnel, mais aussi lorsqu'il a la qualité de représentant légal d'une partie.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a attrait son ancien employeur, la société X..., non devant le conseil de prud'hommes de Nîmes territorialement compétent, mais devant celui de Montpellier, situé dans le ressort limitrophe, en invoquant la qualité de membre du conseil de prud'hommes de Nîmes du président-directeur général de la société ; que pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier qui avait retenu sa compétence, l'arrêt attaqué énonce que la qualité de conseiller au conseil de prud'hommes du président-directeur général de la société X..., qui n'est pas personnellement partie au procès intenté contre cette personne morale, ne permettait pas au demandeur de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe de la juridiction paritaire normalement compétente ;
Attendu cependant, d'une part, que les conseillers prud'hommes sont des magistrats au sens de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que ce texte est applicable peu important que le magistrat soit partie au procès en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal d'une partie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51af4
