Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.189

Arrêt du 5 décembre 1990Pourvoi n° 87-42.189

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Domingo, demeurant à L'Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Pefral, dont le siège est à Paris (11e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 1986) et les pièces de procédure que, par un jugement en date du 29 janvier 1979, la société Pefral a été condamnée à remettre à M. X... un certificat de travail sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que, par une décision rendue par défaut à l'égard de la société Pefral le 8 septembre 1980, le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte à une certaine somme portant intérêts à compter de la signification du jugement, et que, le 24 octobre 1980, la société a formé opposition à ce jugement ; que, statuant sur cette opposition, le conseil de prud'hommes a maintenu le montant de la liquidation de l'astreinte et dit qu'il porterait intérêts au jour de la notification du jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir, selon le pourvoi, alloué le montant de l'astreinte définitive à compter du 23 février 1987 sans motivation, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter les conclusions prises par M. X... pour l'audience du 13 mars 1985 et lui demandant de constater au principal l'extinction de l'instance, celleci étant périmée à la date où l'affaire est revenue pour être jugée ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le jugement attaqué n'a pas calculé le montant de l'astreinte définitive à compter du 23 février 1987, mais a maintenu le montant retenu par le jugement frappé d'opposition ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Pefral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372164cd580146773f361d

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