Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.326
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.326
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00805
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Résumé
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° Z 23-10.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-10.326 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société La Maison bleue - [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société La Maison bleue - [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société La Maison bleue - [Localité 3], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de directrice de crèche par la société La maison bleue à compter du 20 août 2012.
Elle exerçait ses fonctions au [Localité 3]. 2.
En congé de maternité du 17 août 2014 au 15 février 2015, puis en congés payés jusqu'au 17 avril 2015, la salariée a fait l'objet d'une dispense d'activité rémunérée à compter de cette date. 3.
Le 24 mars 2015, le conseil général de Seine-Saint-Denis a informé l'employeur de ce que la dérogation accordée à la salariée, laquelle ne possède pas les diplômes requis par la réglementation sanitaire pour exercer ses fonctions de directrice de la crèche située au [Localité 3], était venue à échéance le 13 février 2015, sans possibilité de reconduction. 4.
Par lettre du 5 mai 2015, l'employeur lui a proposé une mutation au poste de directrice d'une crèche située à [Localité 4] et dirigée par la société Le jardin des étoiles dont il est actionnaire majoritaire. 5.
La salariée, qui avait refusé cette proposition par lettres des 29 mai et 17 juin 2015, a été licenciée le 2 juillet 2015 en raison de son refus d'être mutée à [Localité 4].
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.