Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-23.513

Arrêt du 4 septembre 2024Pourvoi n° 22-23.513

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10700

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Montargis
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10700 F

Pourvoi n° N 22-23.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Snef Power Services Val de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-23.513 contre le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Snef Power Services Val de Loire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snef Power Services Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Snef Power Services Val de Loire ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10700
Identifiant source
66d805a48c253fd3db1c2dfd

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