Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.407

Arrêt du 4 octobre 1994Pourvoi n° 92-44.407

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anna Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1992 par le conseil de prud'hommes de Forbach (activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Auto-Ecole Dominique, dont le siège est ... les Forbach (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée par la société Auto-école Dominique le 5 septembre 1988 comme employée d'accueil à temps partiel, a été licenciée le 2 novembre 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme Y... reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes, 31 août 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond n'ont pas précisé en quoi consistait le dénigrement de l'employeur reproché à la salariée ; qu'ils se sont bornés par l'énoncé d'une simple affirmation à dire que les témoignages produits justifiaient l'attitude de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, d'autre part, pour accueillir la demande reconventionnelle de l'employeur en dommages-intérêts, les juges du fond n'indiquent ni l'ampleur, ni la nature du préjudice subi ;

qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Auto-école Dominique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137223ccd580146773fb50b

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