Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.957

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.957

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Intriago Y., salarié au service de la société Net et bien, a été mis en arrêt de travail pour maladie le 16 janvier 1985; que le 23 mai 1985 la caisse primaire d'assurance maladie de Paris l'a autorisé à poursuivre sa convalescence en Espagne jusqu'au 4 septembre 1985 et que, dès le 24 mai 1985, le salarié a fait parvenir à son employeur une copie de cette autorisation; que l'employeur ayant réclamé un certificat médical et ne l'ayant pas obtenu, a licencié M. Intriago Y. le 8 août 1985 pour absence injustifiée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il appartient au salarié, contraint pour cause de maladie de cesser ses activités, de faire parvenir à son employeur tout document d'ordre médical faisant preuve de la maladie; que l'autorisation administrative délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie permettant de conserver en Espagne le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et de percevoir également les indemnités journalières n'est pas un certificat médical attestant la réalité de la maladie.

Procédure

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X... Y..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de la société anonyme Net et bien, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Intriago Y..., salarié au service de la société Net et bien, a été mis en arrêt de travail pour maladie le 16 janvier 1985 ; que le 23 mai 1985 la caisse primaire d'assurance maladie de Paris l'a autorisé à poursuivre sa convalescence en Espagne jusqu'au 4 septembre 1985 et que, dès le 24 mai 1985, le salarié a fait parvenir à son employeur une copie de cette autorisation ; que l'employeur ayant réclamé un certificat médical et ne l'ayant pas obtenu, a licencié M. Intriago Y... le 8 août 1985 pour absence injustifiée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il appartient au salarié, contraint pour cause de maladie de cesser ses activités, de faire parvenir à son employeur tout document d'ordre médical faisant preuve de la maladie ; que l'autorisation administrative délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie permettant de conserver en Espagne le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et de percevoir également les indemnités journalières n'est pas un certificat médical attestant la réalité de la maladie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il résultait d'une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 14 janvier 1986 que l'autorisation donnée à M. Intriago Y... de poursuivre sa convalescence en Espagne n'avait été délivrée qu'au vu d'un arrêt de travail donné par le médecin traitant et avec l'accord du médecin-conseil de la caisse, et sans rechercher si, en conséquence, ce document ne suffisait pas à informer l'employeur de la prolongation de la maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Net et bien, envers M. Intriago Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiant source
61372153cd580146773f2d69

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372153cd580146773f2d69.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.

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