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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-60.044

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2026
Numéro d'affaire
25-60.044
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00240

Résumé

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° H 25-60.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 1°/ L'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-60.044 contre le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société DMH sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société DMH sécurité, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 6 janvier 2025), l'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE) a, par lettre du 26 juin 2024, désigné M. [Q] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société DMH sécurité (la société). 2.

Le 16 juillet 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

L'USAPIE et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de celui-ci en qualité de représentant de section syndicale de l'USAPIE au sein de la société alors, en substance, que la possibilité pour une union de syndicats d'avoir des adhérents, prévue par les statuts de l'USAPIE, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

La société conteste la recevabilité du moyen.

Elle soutient qu'il serait nouveau. 5.

Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ». 6.

Le moyen est donc recevable.