Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.552

Arrêt du 4 mars 2026Pourvoi n° 25-11.552

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10205

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10205 F

Pourvoi n° Y 25-11.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026

1°/ La société BSI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société BSH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société BSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la société Groupe Batisanté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ la société SDDS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ la société 01 Contrôle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ la société Volt'Hair, société par actions simplifiée,

8°/ la société BSH, venant aux droits de la société Batisanté Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle,

9°/ la société BSH, venant aux droits de la société Batisanté Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle,

tous trois ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 25-11.552 contre le jugement rendu, le 6 février 2025, par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1) selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant au comité social et économique de l'unité économique et sociale Batisanté, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS, 01 Contrôle et Volt'Hair, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de l'unité économique et sociale Batisanté, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS, 01 Contrôle et Volt'Hair aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS, 01 Contrôle et Volt'Hair et les condamne à payer au comité social et économique de l'unité économique et sociale Batisanté la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10205
Identifiant source
69a7e399cdc6046d4773eef8

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