Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.619
Arrêt du 4 mars 1992Pourvoi n° 89-42.619
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Maillane (Bouches-du-Rhône), Mas des Pabris, route des Baux, ci-devant et actuellement ... (Vaucluse),
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section encadrement), au profit de M. Daniel Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 janvier 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de commissions et de frais dirigées contre M. Y... alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'a pas fait une juste application des articles 144, 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile et que les documents produits devaient conduire à une mesure d'expertise ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721adcd580146773f5f96
