Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-60.263

Arrêt du 4 mai 2017Pourvoi n° 16-60.263

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00773

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant à la société Arcenis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Arcenis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
  • Portée: Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que, par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert, à l'égard de la société Arcenis, une procédure de redressement judiciaire, M. Z. étant désigné mandataire judiciaire; que Mme Y. a été élue le 14 mars 2016 représentant des salariés; que la société, représentée par M. A., a saisi, par lettre du 25 mars 2016, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° J 16-60.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christelle Y..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal d'instance de Draguignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Arcenis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-4, R. 621-14 et R. 621-15 du code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que, par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert, à l'égard de la société Arcenis, une procédure de redressement judiciaire, M. Z... étant désigné mandataire judiciaire ; que Mme Y... a été élue le 14 mars 2016 représentant des salariés ; que la société, représentée par M. A..., a saisi, par lettre du 25 mars 2016, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ;

Attendu que pour accueillir cette demande et annuler l'élection de Mme Y..., le tribunal retient que l'article L. 2312-1 du code du travail dispose que la mise en place de délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, qu'en l'espèce il ressort des déclarations de M. A... et du procès-verbal des élections que la société comporte moins de onze salariés et ne se trouve donc pas soumise à l'élection de délégués du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... n'avait pas été élue en qualité de déléguée du personnel, mais en qualité de représentant des salariés, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnelles

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00773
Identifiant source
5fd9045908e7799bc2787654
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9045908e7799bc2787654.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2017.

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