Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.085

Arrêt du 4 mai 1988Pourvoi n° 86-15.085

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le même jour, entre les mêmes parties, qui, pour rejeter l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre l'employeur, a statué par simple référence à l'arrêt présentement attaqué, écartant le caractère professionnel de l'accident litigieux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-15.085 et 86-15.086.
  • Portée: Doit être cassé l'arrêt qui pour décider qu'une caisse est fondée à revenir sur la prise en charge d'un accident survenu à un salarié au titre de la législation sur le risque professionnel, énonce essentiellement que des éléments nouveaux recueillis au cours des enquêtes mises en oeuvre, permettaient de nourrir des doutes sur la véracité des déclarations de la victime, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas l'existence d'une fraude autorisant la caisse à remettre en cause sa décision initiale.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-15.085 et 86-15.086 ;.

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 86-15.086 :

Vu les articles L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 devenus respectivement les articles L. 411-1 et R. 441-10 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 13 septembre 1979, la société " Les Pêcheries de la Méditerranée " a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie que, la veille, son salarié, M. X..., avait été blessé par la chute d'une palette chargée de caisses de poissons ; que cet accident a été pris en charge par la caisse, au titre de la législation sur le risque professionnel ; que l'employeur ayant, par la suite, émis des doutes sur le rattachement des lésions invoquées à l'activité de son salarié, l'organisme social a mis en oeuvre diverses mesures d'instruction, au vu desquelles il a cessé le service des prestations du régime accident du travail qu'il versait à son assuré ;

Attendu que, pour décider que la caisse primaire était fondée à revenir ainsi sur la prise en charge primitivement accordée, l'arrêt attaqué, rendu en présence de l'employeur, énonce essentiellement que des éléments nouveaux, recueillis au cours des enquêtes mises en oeuvre, permettaient de nourrir des doutes sur la véracité des déclarations de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas l'existence d'une fraude autorisant la caisse à remettre en cause sa décision de prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le même jour, entre les mêmes parties, qui, pour rejeter l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre l'employeur, a statué par simple référence à l'arrêt présentement attaqué, écartant le caractère professionnel de l'accident litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c5145a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c5145a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1988.

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