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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.554

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
24-13.554
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00570

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° D 24-13.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 1°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 24-13.554 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société People & Baby, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y] et du syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société People & Baby, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité d'éducatrice de jeunes enfants le 16 février 2007 par la société People & Baby. 2.

Licenciée pour faute grave le 25 mars 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3.

Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Sur le moyen relevé d'office 4.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5.

Il résulte de ce texte qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6.

Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève d'abord que, par ordonnance du 24 juin 2011, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a ordonné à la salariée et au syndicat de communiquer leurs pièces et moyens au plus tard le 31 juillet 2011, que ceux-ci étaient représentés à l'audience au cours de laquelle l'ordonnance a été rendue le jour même puis leur a été notifiée par lettre simple le 26 août 2011.