Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-44.204
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE le pourvoi Sur les quatre moyens réunis.
- Réponse: Qu'aucun des moyens n'est donc fondé.
- Portée: Le versement de cette indemnité aux membres du personnel éducatif, pédagogique et social, autres que les éducateurs-chefs et assimilés, est subordonné à l'accord de l'employeur tant sur les conditions de son attribution que sur la fixation de son montant.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M.
X..., engagé en 1977 par l'association OREAG en qualité d'éducateur spécialisé, a demandé à la juridiction prud'homale de condamner son employeur à lui verser l'indemnité de qualification spécialisée instituée par l'article 7 de l'annexe n° 3 à la convention collective nationale de travail de l'enfance et de l'adolescence inadaptées du 15 mars 1966 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1985) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi d'une part, que le texte précité, partiellement abrogé par l'avenant n° 137 à la convention collective, régit exclusivement le personnel non-cadre, alors, d'autre part, qu'en refusant de prendre en considération son diplôme de maîtrise en sciences de l'éducation au motif que celui-ci ne figurait pas sur la liste établie par le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971, les juges du fond ont faussement appliqué ce texte propre au recrutement des psychologues des établissements publics, alors, en outre, que la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'ayant pas qualité pour interpréter les textes précités, les correspondances échangées à cet effet entre celle-ci et l'association ne pouvaient être retenues par la cour d'appel pour fonder sa décision alors, enfin, que l'indemnité de qualification spécialisée a été versée à des éducateurs spécialisés, à des éducateurs scolaires et à des animatrices titulaires de diplômes identiques à ceux qu'il a obtenus ; Mais attendu que selon l'article 7 de l'annexe n° 3 à la convention collective, que l'avenant n° 137 n'a pas modifié, les membres du personnel éducatif, pédagogique et social " justifiant de certains diplômes d'enseignement supérieur ou de titres de spécialisation reconnue pourront bénéficier d'une indemnité de qualification spécialisée " ; que si ce texte précise qu'à ce titre une bonification de 50 points sera attribuée aux titulaires du diplôme de psychologue tandis que les licenciés ès psychologie bénéficieront d'une bonification de 30 points, il limite le bénéfice de ces deux allocations aux seuls éducateurs-chefs et assimilés ; qu'il s'ensuit que le versement de l'indemnité de qualification spécialisée aux autres membres du personnel éducatif, pédagogique et social est subordonné à l'accord de l'employeur tant sur les conditions de son attribution que sur la fixation de son montant ; qu'après avoir constaté que M.
X... n'appartenait pas au corps des éducateurs-chefs et assimilés, les juges du fond ont estimé qu'en l'absence d'un tel accord l'intéressé ne pouvait exiger de son employeur le paiement de ladite indemnité ; Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/1987
- Numéro d'affaire
- 85-44.204
- Solution
- Rejet
Résumé source
L'article 7 de l'annexe n° 3 à la convention collective nationale de travail de l'enfance et de l'adolescence inadaptées du 15 mars 1966 institue une indemnité de qualification spécialisée. Le versement de cette indemnité aux membres du personnel éducatif, pédagogique et social, autres que les éducateurs-chefs et assimilés, est subordonné à l'accord de l'employeur tant sur les conditions de son attribution que sur la fixation de son montant