Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-44.982
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/07/2007
- Numéro d'affaire
- 05-44.982
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 410 et 480 du nouve…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 410 et 480 du nouveau code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... la Y... ayant attrait en justice son employeur la société Carrefour vacances, le conseil de prud'hommes de Montpellier, par jugement du 30 novembre 2004, a condamné cette dernière à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en énonçant dans ses motifs que "l'exécution provisoire de la décision suivr(ait) les dispositions des articles R. 516-19 et R. 516-37 du code du travail" et fixant dans son dispositif la moyenne des trois derniers mois de salaire ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement et que le jugement querellé et exécuté sans réserve s'est borné à condamner au paiement de dommages-intérêts et n'est pas assorti de l'exécution provisoire nonobstant ses mentions inopérantes relatives à l'exécution provisoire de droit prévue par les articles R. 516-19 et R. 516-37 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait décidé de son exécution provisoire dès lors qu'il mentionnait dans ses motifs et énonçait dans son dispositif, expressément et fût-ce de façon erronée, les modalités d'une telle exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; DECLARE l'appel RECEVABLE ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué au fond ; Condamne Mme X... la Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE