Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-16.305

Arrêt du 4 juillet 2006Pourvoi n° 04-16.305

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 novembre 2003) d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement d'une allocation d'assurance chômage pour des motifs pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 33 et 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et de l'article 2251 du code civil.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que M. X. qui n'avait pas demandé à bénéficier de l'allocation d'assurance après la rupture de son contrat de travail en 1990 et était ensuite devenu gérant de société, ne remplissait plus, en 1999, les conditions pour prétendre à cette allocation, a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... s'est inscrit le 27 septembre 1990 à l'ANPE sans demander d'allocations de chômage, estimant qu'en sa qualité de gérant non salarié de la société Infomobile, il n'avait pas droit auxdites allocations dès lors qu'il conservait une activité professionnelle autre qu'à temps réduit ; que le 16 juin 1999, il a adressé à l'ASSEDIC des Yvelines (devenue ASSEDIC de l'ouest parisien) une demande d'admission au bénéfice de l'allocation de chômage au motif que l'activité de la société précitée avait cessé ; que l'ASSEDIC lui a opposé un refus en lui indiquant que cette demande n'avait pas été déposée dans le délai de deux ans prévu à l'article 33 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 novembre 2003) d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement d'une allocation d'assurance chômage pour des motifs pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 33 et 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et de l'article 2251 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que M. X... qui n'avait pas demandé à bénéficier de l'allocation d'assurance après la rupture de son contrat de travail en 1990 et était ensuite devenu gérant de société, ne remplissait plus, en 1999, les conditions pour prétendre à cette allocation, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372490cd580146774168a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd580146774168a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.