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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-40.807

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/1989
Numéro d'affaire
87-40.807

Résumé

Le temps consacré à l'arrêt ou à la remise en marche des machines à l'occasion d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de perte de production qui en résulte, même à l'encontre des salariés grévistes, dès l'instant où la grève est reconnue licite. La rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail.

Extrait

Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la société Carnaud, aux droits de laquelle se trouve la société Imprimerie de Basse-Indre, ayant réduit le salaire de MM. X... et Mercère au delà de la durée de la grève à laquelle ils avaient participé, pour tenir compte de l'interruption de la production vingt minutes avant l'arrêt du travail, les intéressés ont réclamé un rappel de salaire ; Attendu que la société Imprimerie de Basse-Indre fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 8 janvier 1987) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, la rémunération due par l'employeur doit correspondre à un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat ; qu'ayant constaté que compte tenu des conditions techniques liées à l'emploi des demandeurs, vingt minutes sont obligatoirement ajoutées à tout temps de grève afin d'atten…