Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.696

Arrêt du 4 janvier 2000Pourvoi n° 97-41.696

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Anne E..., demeurant ...,

2 / Mme Jacqueline P..., demeurant ...,

3 / Mme Corinne L..., demeurant ...,

4 / Mme Sylvie M..., demeurant ...,

5 / Mme Brigitte O..., demeurant ...,

6 / Mme Carole F..., demeurant ...,

7 / Mme Chantal N..., demeurant ...,

8 / M. Vincent K..., demeurant ...,

9 / Mme Marie-Paule D..., demeurant ...,

10 / M. Joseph R..., demeurant ...,

11 / Mme Nadine I..., demeurant ...,

12 / Mme Jacqueline S..., demeurant ...,

13 / M. Gérard B..., demeurant ...,

14 / Mme Véronique V..., demeurant ...,

15 / M. Roland T..., demeurant ...,

16 / Mme Catherine A..., demeurant ... le Haut,

17 / M. Claude Y..., demeurant ...,

18 / Mme Isabelle G..., demeurant ...,

19 / M. Patrice Z..., demeurant ...,

20 / M. Gabriel U..., demeurant ...,

21 / M. Michel Q..., demeurant ...,

22 / Mme Nadine X..., demeurant ...,

23 / Mme Pascale C..., demeurant ...,

24 / Mme Martine J..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit du Centre de réadaptation, dont le siège est ..., 68093

Mulhouse,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme E..., de Mme P..., de Mme L..., de Mme M..., de Mme O..., de Mme F..., de Mme N..., de M. K..., de Mme D..., de M. R..., de Mme I..., de Mme S..., de M. B..., de Mme V..., de M. T..., de Mme A..., de M. Y..., de Mme G..., de M. Z..., de M. U..., de M. Q..., de Mme X..., de Mme C..., de Mme J..., de Me Roué-Villeneuve, avocat du Centre de réadaptation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Donne acte à Mmes P..., N..., D..., MM. R..., B..., T..., Z..., U... et Q... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi dirigé contre le Centre de réadaptation de Mulhouse ;

Attendu que Mmes E..., L..., M..., O..., F..., M. H..., Mmes I..., S..., V..., A..., M. Y..., Mmes G..., X..., C..., J..., reprochent à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaire au titre de l'indemnité uniforme, pour la période postérieure à l'entrée en application de l'avenant n° 90-01 du 10 janvier 1990 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen, que la question dont était saisie la cour d'appel était de déterminer si les salariés étaient en droit de prétendre au maintien de l'indemnité uniforme comme un élément de salaire contractuellement dû ; que la cour d'appel qui, sans s'attacher à rechercher de quels éléments étaient constituée la rémunération des salariés et quel était l'objet de l'avenant du 10 janvier 1990, s'est contentée de constater que les nouvelles modalités de rémunération appliquées par l'employeur ne s'étaient pas révélées désavantageuses pour eux toutes causes confondues, sans s'interroger sur la nature de l'indemnité litigieuse et sur son caractère obligatoire au regard des conventions des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'avenant n° 90-01 du 10 janvier 1990 à la convention collective nationale de travail des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rémunération perçue par les salariés en application de l'avenant du 10 janvier 1990, ayant placé leur emploi dans un groupe spécifique de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et déterminé les coefficients applicables, était aussi avantageuse que celle incluant l'indemnité uniforme qu'ils percevaient avant l'entrée en vigueur de cet avenant ; qu'elle a exactement décidé que l'indemnité uniforme ne s'ajouterait pas à la rémunération calculée sur la base des coefficients déterminés par l'avenant du 10 janvier 1990 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des demandeurs au pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137236acd5801467740970e

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