Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.102

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 96-41.102

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., exerçant sous l'enseigne Country club, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant 10, place de Grasse, 41000 Blois, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, rendu le 9 novembre 1995 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir que d'une journée d'absence sans motif de sa salariée, a pu décider que le comportement de celle-ci n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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6137230ecd58014677404d88

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