Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.772
Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-43.772
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 16, montée du Roy, 69780 Toussieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'association I d'Artémis, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association I d'Artémis, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes selon laquelle il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes de réintégration et paiement de salaires de Mme X... ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la proposition de candidature de Mme X... aux élections prud'homales dans le collège employeur avait été faite par une personne n'ayant aucun pouvoir de représentation et de gestion de l'association et qu'il n'était pas démontré que cette proposition de candidature ait été portée à la connaissance du conseil d'administration de l'association qui avait voté le licenciement de la salariée, ni de son président ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite ne justifiait l'intervention du juge des référés ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de l'association I d'Artémis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137239ecd5801467740c239
