Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.191

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-41.191

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant HLM, Entrée B, rue des Pierres, 42620 Saint-Martin d'Estreaux,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section agriculture), au profit :

1 / de la société Chartier, société à responsabilité limitée,

2 / de la société CPMP Fleurs, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège à Bonvers, 42300 Mably, prises en la personne de leur gérant domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 544 alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une exception de procédure mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un jugement qui a déclaré irrecevable par l'effet de la péremption de l'instance sa demande contre la société CPMP Fleurs ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

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613723a5cd5801467740c6fd

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