Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.191
Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-41.191
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant HLM, Entrée B, rue des Pierres, 42620 Saint-Martin d'Estreaux,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section agriculture), au profit :
1 / de la société Chartier, société à responsabilité limitée,
2 / de la société CPMP Fleurs, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège à Bonvers, 42300 Mably, prises en la personne de leur gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544 alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une exception de procédure mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un jugement qui a déclaré irrecevable par l'effet de la péremption de l'instance sa demande contre la société CPMP Fleurs ;
Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723a5cd5801467740c6fd
