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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.857

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que l'employeur ayant demandé la communication de pièces qui n'avait pas été faite spontanément, c'est dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et sans encourir les griefs du moyen que les juges du fond ont enjoint à la salariée de produire ces pièces; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que l'employeur ayant demandé la communication de pièces qui n'avait pas été faite spontanément, c'est dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et sans encourir les griefs du moyen que les juges du fond ont enjoint à la salariée de produire ces pièces; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Condamne la société Yamanouchi Pharma aux dépens.

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2001
Numéro d'affaire
99-40.857

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 30 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yamanouchi Pharma industrie pharmaceutique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section encadrement), au profit de Melle Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : du syndicat SECIF CFDT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Yamano…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yamanouchi Pharma industrie pharmaceutique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section encadrement), au profit de Melle Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : du syndicat SECIF CFDT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, MM.

Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Yamanouchi Pharma, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Yamanouchi Pharma fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 30 novembre 1998) d'avoir été rendu après délibéré en présence du greffier, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats étant secrètes, le greffier ne peut assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition du Tribunal lors des débats et du délibéré" : celle de "greffier : Martine Jehannin", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, le conseil de prud'hommes a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir enjoint à Mlle X... de produire une note de frais téléphoniques établissant l'existence et le montant de la créance par elle alléguée, alors, selon le moyen, que le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction lato sensu afin de pallier la carence intégrale du demandeur dans l'administration de la preuve lui incombant, de surcroît lorsque celui-ci dispose de l'élément de preuve permettant d'établir le bien fondé de sa demande et pouvait le produire spontanément ; qu'en enjoignant à Mlle X... de produire une note de frais téléphoniques quand la demanderesse à l'action en paiement devait spontanément apporter la preuve de l'existence du montant de sa créance et disposait de tous les éléments le lui permettant, le juge a méconnu le principe de subsidiarité de toute mesure d'instruction et d'information et violé les articles 6,9,11 alinéa 2 et 146 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-23 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant demandé la communication de pièces qui n'avait pas été faite spontanément, c'est dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et sans encourir les griefs du moyen que les juges du fond ont enjoint à la salariée de produire ces pièces ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Yamanouchi Pharma à payer à Mlle X... le montant de frais téléphoniques, alors, selon le moyen, 1 / que nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, le juge ne peut faire droit à une demande en se fondant exclusivement sur un titre émanant du demandeur ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de Mlle X... au seul regard de la note établie par celle-ci, le juge du fond a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le juge du fond doit répondre aux moyens produits par les parties ; que s'étant vue communiquer par Mlle X... la note exigée par le conseil de prud'hommes, la société Yamanouchi Pharma faisait valoir que ce justificatif faisait état de 35 communications quand la note initiale n'en faisait état que de 8 ; que la société Yamanouchi Pharma précisait également que Mlle X... n'indique pas dans son justificatif le tarif appliqué mais seulement de temps à autre mention "tarif réduit", cette imprécision rendant impossible toute vérification ; que la société Yamanouchi faisait, enfin, remarquer que la durée de la plupart des huit communications figurant dans la note initiale était considérablement augmentée dans le justificatif ; qu'en s'abstenant de répondre à l'ensemble de ces moyens de nature à établir l'inexactitude et le caractère mensonger du "justificatif" produit en septembre 1998, le juge prud'homal n'a pas valablement motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve du litige par les juges du fond qui n'ont pris en considération la note établie par le salariée que pour en contrôler l'exactitude par référence à la facturation émanant d'un tiers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yamanouchi Pharma aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.