Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.782

Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-42.782

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., engagé le 13 juin 1983 en qualité de plongeur par la société La Cour Saint-Germain, qui exploite un restaurant, a été licencié le 8 janvier 1987; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté les attestations par lui produites.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Cour Saint-Germain, dont le siège est à Paris (6e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Merzouk X..., demeurant à Paris (18e), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 juin 1983 en qualité de plongeur par la société La Cour Saint-Germain, qui exploite un restaurant, a été licencié le 8 janvier 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté les attestations par lui produites alors que, selon le moyen, si la cour d'appel avait un doute sur l'authenticité des témoignages écrits, il lui appartenait dans la mesure où ils avaient été délivrés en conformité avec les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la comparution de leurs auteurs ou, à défaut, une enquête sur place sur les faits incriminés ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appéciés par les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société La Cour Saint-Germain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137217fcd580146773f4431

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f4431.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.